Dans le sous-titre « Garanties accordées aux salariés à temps partiel » de l'article 2.5 de l'accord ARTT du 14 décembre 2001, les mots « l'article L. 212-4-5 du code du travail » sont remplacés par « l'article L. 3123-8 du code du travail ». Lorsque l'agent de maîtrise ou le technicien licencié pour motif économique est âgé de 55 ans révolus et compte au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité est la suivante : – 2/10 de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus ; – 3/10 de mois par année de présence dans la tranche à partir de 10 ans, sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois, le calcul étant effectué sur la base du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, le tout majoré de 20 %. Le secrétariat de l'association est tenu par la CGI (confédération du commerce de gros et international). – Préavis. 1), Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Dans le B de l'article relatif à la « Convention de forfait annuelle en heures », les mots « Sans préjudice des dispositions transitoires prévues par la loi du 19 janvier 2000 » sont supprimés. Arrêté du 6 novembre 2020 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de gros (n° 573) NOR : MTRT2030473A JORF n°0279 du 18 novembre 2020 Texte n° 81 – veiller à la répartition des fonds conformément aux règles visées à l'article 2.5 du présent accord ; L’Avenant n°72 du 15 janvier 2019 modifie le titre VI de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire concernant le travail à temps partiel (notamment des étudiants). – de l'évolution du nombre de syndicats d'employeurs et/ou de salariés reconnus représentatifs dans la branche des commerces de gros ; Afin de gérer et d'affecter les fonds issus du versement de la contribution annuelle patronale obligatoire pour le développement du dialogue social de la branche, de manière transparente, il est décidé de créer une association paritaire de gestion et d'affectation de la contribution pour le développement du dialogue social au sein de la branche des commerces de gros, dans le cadre des dispositions de la loi 1901. Dans le paragraphe 3 de l'article 3 de l'avenant secteur alimentaire, les mots « à l'article L. 212-7-1 du code du travail » sont remplacés par « aux articles L. 3122-2, L. 3122-3 et L. 3122-5 du code du travail ». Dans le 2e paragraphe, les mots « de 1 mois » sont remplacés par « de 10 jours ». L'association est dotée de statuts et d'un règlement intérieur précisant son fonctionnement. Durées du travail ». Convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (Accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « Avenant Cadres »), Accord sur la prime d'ancienneté CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 juin 1970, Classification interprofessionnelle CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 juin 1970, Classification professionnelle Accord du 6 novembre 1972, Accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel, Avenant I : cadres classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 juin 1970, Avenant IV : Accord du 10 octobre 1984 relatif au personnel de livraison et de vente, secteur alimentaire périssable, AVENANT PARTICULIER PRODUITS SURGELES, CONGELES, GLACES Accord du 28 juin 1984, Accord du 24 juin 1987 relatif à la retraite complémentaire dans le secteur des produits surgelés, congelés et crèmes glacées, Accord du 6 février 1985 relatif à la formation professionnelle, Avenant particulier du 14 mars 1988 relatif aux fleurs coupées, plantes vertes et fleuries, Avenant particulier du 5 juillet 1993 relatif aux produits surgelés, congelés et glaces, Accord de branche cadre du 16 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et à l'adhésion à Intergros des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros, Accord collectif du 14 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle continue des entreprises du commerce de gros et du commerce international, Accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif à la cessation d'activité de salarié d'au moins 58 ans et totalisant 160 trimestres et plus de cotisation au régime de base d'assurance vieillesse dans le commerce de gros Accord du 13 juin 1996, Accord du 10 juillet 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, Accord du 14 décembre 2001 relatif à l'ARTT, Accord du 4 juillet 2002 relatif aux objectifs de la formation professionnelle, Accord du 30 septembre 2002 relatif au travail de nuit, Accord du 5 mai 2003 relatif au financement et à la participation des délégués dans le cadre de l'étude formation, Avenant du 27 octobre 2003 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle " Technico-commercial en thermique du bâtiment ", Avenant n° 2 du 14 octobre 2004 à l'accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle, Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de commerces de gros, Lettre d'adhésion du 24 mars 2006 de la chambre syndicale nationale de ventes et services automatiques (NAVSA) à l'accord du 10 juillet 1997 portant création d'une CPNEFP, Avenant n° 1 du 9 mars 2006 à l'avenant du 14 octobre 2004 à l'accord du 16 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros, Avenant du 13 avril 2006 (1) à l'accord du 5 mai 1992 relatif aux salaires et à l'accord RTT du 14 décembre 2001, Avenant n° 2 du 12 mars 2008 à l'accord du 10 juillet 1997 relatif à la création d'une CPNEFP, Accord du 13 novembre 2008 relatif à la formation professionnelle, Accord du 10 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors, Accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance, Accord du 18 mai 2010 relatif à la création de 3 CQP dans le domaine de la vente, Accord du 16 novembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, Avenant n° 1 du 14 décembre 2010 à l'accord de classification du 5 mai 1992, Avenant n° 2 du 21 décembre 2010 à l'accord du 14 décembre 1994 relatif à la création d'un OPCA, Adhésion par lettre du 6 janvier 2011 de la CFE-CGC BTP À l'accord du 14 décembre 1994 relatif à l'OPCA, Adhésion par lettre du 6 janvier 2011 de la CFE-CGC BTP à l'avenant n° 1 du 9 mars 2006 à l'accord du 14 décembre 1994 relatif à l'OPCA, Accord du 13 janvier 2011 relatif à la création d'une commission paritaire de validation, Avenant n° 1 du 23 février 2012 à l'accord de branche du 13 janvier 2011 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation des accords, Avenant n° 1 du 23 février 2012 modifiant la convention, Accord du 17 avril 2013 relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année, Accord du 17 avril 2013 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, Avenant n° 1 du 23 janvier 2014 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif à la prévoyance, Accord du 26 juin 2014 relatif à la création de 3 CQP en management commercial, Accord du 17 décembre 2014 relatif au contrat de génération, Avenant n° 2 du 3 mars 2015 à l'accord du 13 janvier 2011 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation des accords, Avenant n° 2 du 2 juillet 2015 à l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification des cadres, Avenant n° 2 du 2 juillet 2015 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance, Avenant n° 2 du 4 avril 2016 à l'accord de prévoyance du 18 janvier 2010, Accord du 11 mai 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, Avenant du 30 juin 2016 à l'accord du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours, Avenant n° 3 du 27 octobre 2016 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance, Accord de branche du 24 avril 2017 relatif à la création de deux certificats de qualification professionnelle dans le domaine de la logistique, Accord de branche du 8 mars 2018 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, Avenant du 18 avril 2018 à l'accord du 14 décembre 2001 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail, Accord du 11 décembre 2018 relatif aux modalités de la fusion entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison, Avenant du 19 décembre 2018 à l'accord du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours, Avenant du 18 mars 2019 à l'accord de fusion du 11 décembre 2018 entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison relatif à la prévoyance, Avenant n° 4 du 20 novembre 2019 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance, Accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A), Avenant du 5 mai 2020 relatif aux modifications de la négociation de branche, du droit syndical et des institutions représentatives du personnel, Accord du 22 septembre 2020 relatif à la fusion entre la convention collective nationale du commerce de gros et la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires, Avenant n° 1 du 22 septembre 2020 à l'accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »), Mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. – d'adapter les règles issues du code du travail ou des accords nationaux interprofessionnels aux spécificités et besoins d'une activité au regard de la conjoncture économique ; – les frais d'information, d'animation et de communication sur le dialogue social de branche ; Le 1er paragraphe du point 2 : « Le montant de l'indemnité est calculé comme suit : – de 1 à 3 ans d'ancienneté : – pendant 20 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ; – pendant les 20 jours suivants, les deux tiers de cette même rémunération ; – après 3 ans d'ancienneté : – pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ; – pendant les 30 jours suivants, les deux tiers de cette même rémunération », est supprimé et remplacé par : « Le montant de l'indemnité est calculé comme suit : A partir de 1 an d'ancienneté : – pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ; – pendant les 30 jours suivants, les deux tiers de cette même rémunération. Il est ajouté un point 4.2 nouveau : « Repos hebdomadaire » comme suit : « Dans le secteur non alimentaire, le repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche. Le point 1 « 1. – Agents de maîtrise, techniciens et assimilés. Article 48 Absences pour maladie ou accident. Arrêté du 17 février 2020 portant extension de la convention collective nationale de la distribution et du commerce ... > Article 3 Les partenaires sociaux, réunis au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, en signant le présent accord, réaffirment ainsi la pertinence du dialogue social de branche visant la conclusion d'accords collectifs constitutifs d'un ensemble de règles communes à toutes les entreprises de la branche et favorisant la régulation économique et sociale du secteur. La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Les dispositions du point 4 sont supprimées. 29 k et suivants du livre Ier du code de travail) » sont remplacés par les mots « les articles L. 7311-1 et suivants du code du travail ». Lors de la 1re réunion, le conseil d'administration élit, parmi ses membres : 1 président et 1 vice-président ; 1 trésorier et 1 trésorier adjoint ; 1 secrétaire et 1 secrétaire adjoint. Les parties peuvent, d'un commun accord, décider de renouveler cette période pour une durée identique. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. La contribution annuelle est intégralement due dès lors que l'entreprise relève du champ d'application visé à l'article 1er du présent accord, même au cours de l'année. Dans le dernier alinéa de l'article 5, les termes « de l'agent de maîtrise » sont remplacés par « du salarié ». », Article 5 Responsabilité des personnels de vente et de livraison. Les points 2 à 10 sont renumérotés en conséquence. Dans le sous-titre « Décompte et paiement des heures supplémentaires » de l'accord ARTT du 14 décembre 2001, les mots « à l'article L. 212-5 du code du travail » sont remplacés par « aux articles L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-23 ainsi qu'aux articles L. 3121-24 et L. 3121-25 du code du travail ». Avenant IV. Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : – 24 heures en deçà de 8 jours de présence ; – 48 heures entre 8 jours et un mois de présence ; – 2 semaines après 1 mois de présence ; – 1 mois après 3 mois de présence. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. L'accord doit être constaté par écrit. » Dans le 5e alinéa de l'article 5, les termes « l'agent de maîtrise » sont remplacés par « du salarié ». ; Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. ». » Les dispositions du point 3.1 « Modulation » sont remplacées par les dispositions de l'article 2.1 « Modulation du temps de travail » de l'accord ARTT du 14 décembre 2001 et par les dispositions de l'article 4 « Modulation du temps de travail » de l'avenant du 14 décembre 2001 à l'accord du 14 décembre 2001 sur l'ARTT, secteur alimentaire. Pour ce faire, la branche doit demeurer la structure de réflexion, d'anticipation et de conception des dispositions et dispositifs conventionnels. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985. Le 2e paragraphe : « Pendant le premier mois, les parties peuvent se séparer sans préavis ni indemnités. Après déduction des frais de collecte de la contribution, le solde des fonds est réparti annuellement suivant les règles ci-dessous : A handy option is pdf which will assist you to know lot of things included in the agreement. Le 4e paragraphe de l'article 5 : « Agent de maîtrise ayant 2 ans et plus de présence dans l'entreprise : 2/20 de mois par année de présence (en outre, l'agent de maîtrise ayant plus de 15 ans de présence dans l'entreprise aura 1/20 de mois supplémentaire pour la tranche après 10 ans), sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois » est supprimé et remplacé par : « Agent de maîtrise ou technicien ayant 2 ans et plus de présence dans l'entreprise : 2/20 de mois par année de présence (en outre, l'agent de maîtrise ou le technicien ayant plus de 15 ans de présence dans l'entreprise aura 1/20 de mois supplémentaire pour la tranche après 10 ans), sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985. Dans le point B « Garantie annuelle de rémunération (secteur alimentaire) », au 1er paragraphe du a, les mots : « (cf. Le dernier paragraphe du B « Nota. (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. L912-1, articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, article R. 2262-1 et suivants du code du travail, article L. 412-11, 3e alinéa, du code du travail, article L. 412-20, alinéa 4, du code du travail, articles L. 2325-22, L. 2325-26 et L. 2325-34 du code du travail, articles L. 1233-1 et suivants du code du travail, 2° de l'article L. 6323-18 du code du travail, article L. 212-2, alinéa 3, du code du travail, articles L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-23, articles L. 3122-2, L. 3122-3 et L. 3122-5 du code du travail, dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, articles L. 4523-10, L. 4614-14 et L. 4614-16 du code du travail, articles L. 7311-1 et suivants du code du travail. 1.1.1.1. 46 . Dans le sous-titre « Contingent annuel d'heures supplémentaires » de l'accord ARTT du 14 décembre 2001, les mots « à 120 heures » sont remplacés par « conformément à l'article 2.1 nouveau ». Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985. Au cours de cette période d'essai, les parties se préviendront au minimum 1 semaine à l'avance pour les ouvriers et employés, 15 jours pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés, 1 mois pour les cadres », est supprimé. Avenant I. », L'article 43 est supprimé et remplacé par : « La durée légale du travail effectif est réglée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (L. 3121-10 du code du travail) visant les différentes catégories de salariés. Par ailleurs, il a été constaté ces dernières années par les partenaires sociaux la multiplication des obligations et missions qui leur sont confiées au niveau de la branche (formation professionnelle, temps de travail, prévoyance, santé, intéressement et participation, égalité hommes/ femmes, etc.). L'ensemble du titre V « Mise en application » est supprimé. Le point 1 « Les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel aux services de la main-d'œuvre. Dans le 1er paragraphe, les mots « de 1 mois » sont remplacés par les mots « de 2 mois ». Secteur non alimentaire Article 4 Indemnité de licenciement. Il est ajouté un point 2.2 nouveau : « Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent », qui reprend les dispositions de l'article 1.8 de l'accord ARTT du 14 décembre 2001 avec la modification suivante : « l'article L. 212-5 du code du travail » est remplacé par : « l'article L. 3121-24 du code du travail ». L'article 6 de l'avenant particulier « Produits surgelés, congelés et glaces » est supprimé et remplacé par : « Conformément à l'article 33, alinéa 7, de la convention collective nationale de commerces de gros, il est convenu que la période d'essai du personnel est de : – 2 mois pour les employés et ouvriers ; – 3 mois pour les agents de maîtrise, techniciens ; – 4 mois pour les cadres. (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. Les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de gros, y compris celles de moins de 50 salariés, ceci en raison de la nécessaire homogénéité des règles conventionnelles de la branche et d'une répartition équitable de la charge de fonctionnement du dialogue social entre toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, quel que soit leur effectif, dans un fonds mutualisé. Dans le 6e paragraphe du d, les mots « l'article L. 412-20, alinéa 4, du code du travail » sont remplacés par « l'article L. 2143-16 du code du travail ». Dans le 1er paragraphe, les mots « 29 k et suivants du livre Ier du code de travail » sont remplacés par les mots « L. 7311-1 et suivants du code de travail ». Dans le 3e paragraphe, les mots « les services de la main-d'œuvre » sont remplacés par « Pôle emploi ». Ils se réservent de recourir à toute époque à l'embauchage direct » est supprimé. Il est ajouté un point 2.1 nouveau : « Contingent d'heures supplémentaires », qui reprend les dispositions de l'article 1.7 de l'accord ARTT du 14 décembre 2001 modifié par l'accord du 13 avril 2006 portant avenant à l'accord de classification du 5 mai1992 et à l'accord ARTT du 14 décembre 2001 sur les salaires, le temps de travail et la garantie d'ancienneté. Dans le point 1 « Période précédant le congé maternité », il est ajouté la phrase suivante : « Les femmes enceintes au forfait annuel en jours s'organiseront pour bénéficier d'une mesure équivalente dans le cadre de l'organisation de leur travail. Article 57 bis Formation des membres du CHSCT. One best thing that you can do is to check out for the correct convention collective commerce de gros pdf. Le conseil d'administration se compose de 2 représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans la branche et signataire ou adhérente du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations patronales reconnues représentatives dans la branche et signataires ou adhérentes du présent accord. Il continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois. La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971). Avenant particulier. La branche doit également renforcer ses actions d'information auprès des salariés et des chefs d'entreprises sur la convention collective nationale et les accords de branche ; les dispositifs conventionnels existants notamment en matière de prévention des risques professionnels, d'insertion, de formation et de qualification professionnelle (apprentissage, CQP…). Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 tel que modifié par les arrêtés du 27 juillet 2018, du 20 février 2019 et du 9 avril 2019 susvisés, et dans son propre champ d'application professionnel, les stipulations de l'avenant n° … Les mots « l'article L. 434-7 du code du travail » sont remplacés par « aux articles L. 2325-22, L. 2325-26 et L. 2325-34 du code du travail ». Dans le sous-titre « Définition » de l'accord ARTT du 14 décembre 2001, les mots « dans les conditions de l'article L. 212-8 du code du travail » sont remplacés par « dans les conditions définies dans le code du travail ». Le 1er paragraphe est supprimé et remplacé par : « Tout salarié congédié, sauf faute grave ou lourde, reçoit à partir de 1 an de présence une indemnité calculée comme suit : – pour moins de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ; – à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté plus 2/15 pour les années au-delà de 10 ans. « Appel sous les drapeaux. Dans le 1er paragraphe, les mots « pour assurer la sécurité des travailleurs » sont remplacés par « pour assurer, de manière collective, la sécurité des salariés ». Au 2e tiret de l'article 5, les termes « ou technicien » sont ajoutés après les termes « agent de maîtrise » dans la première et dans la deuxième phrase. Il est ajouté un 5e tiret comme suit : « – les droits acquis au titre du droit individuel à la formation ainsi que l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L. 6323-18 du code du travail. Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail en vue de son extension. A compter du 1er décembre 1983, la durée du travail est fixée à 39 heures » est supprimé et remplacé par le titre « 1. Le a de l'article 4 : « a) Cadre ayant de 2 à 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement : 1/10 de mois par année de présence, le calcul étant effectué sur le salaire moyen des 3 derniers mois », est supprimé et remplacé par : « a) Cadre ayant de 1 à 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement : 2/10 de mois par année de présence ; ». Pour permettre à la branche de conserver son rôle régulateur, il est nécessaire de maintenir une gestion paritaire de qualité, de conforter la place et le rôle des partenaires sociaux et de renforcer leur légitimité dans la création de normes. Le 2e paragraphe du b de l'article 4 : « sans pouvoir dépasser un maximum de 12 mois, le calcul étant effectué sur la base du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois », est supprimé et remplacé par : « Le calcul est effectué sur la base du 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision conformément aux dispositions légales en vigueur et moyennant un préavis de 30 jours. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. … Codes Textes consolidés Journal officiel Circulaires et instructions Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative … Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de demande d'extension. Cette révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception, lettre qui comportera l'indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction. » Le c est remplacé par un 3 : « Si la mise à la retraite est du fait de l'employeur, l'allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale du licenciement. Ces accords pourront déroger à ces dispositions, notamment en matière d'aménagement, de réduction du temps de travail et de rémunération. L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son extension par le ministère du travail et sa date d'entrée en vigueur est fixée au lendemain de la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Code APE : 57-03, Code APE : 57-05, Code APE : 57-06, Code APE : 58-11, Code APE : 58-04, Code APE : 59-10, Code APE : 58-08, Code APE : 59-08, Code APE : 58-01, Code APE : 58-1…